Accueil  >  Législation   >  fermeture administrative

fermeture administrative

La fermeture administrative

Le cas des restaurants et débits de boissons

La fermeture administrative peut être le début de l'effondrement pour un établissement déjà fragile.

Il faut bien connaître la portée de cette sanction et surtout anticiper en réagissant avant l'arrêté de fermeture pour en limiter les effets néfastes.

I - Esquisse de définition.

La fermeture administrative est une mesure prise sous la forme d'un arrêté, en vue de sanctionner des manquements à la législation et à la règlementation, en interdisant l'exploitation et l'accès de la clientèle aux établissements concernés.

Relevant de la compétence du représentant de l'Etat dans le département, cette mesure vise non seulement la cessation des troubles ou des risques engendrés par l'exploitation des établissements en cause, mais encore la limitation des risques de réitération des faits incriminés.

Les restaurants et débits de boissons sont particulièrement concernés par cette mesure, en raison de la nature même de leurs prestations et des risques de dérive que ces dernières présentent.

La durée de la fermeture est variable en fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence des manquements constatés.

II - Les causes de la fermeture administrative.

Elle sont sont diverses et variées, mais de la lecture de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, peuvent être dégagées trois grandes catégories de causes de fermeture des restaurants et débits de boissons, à savoir les infractions aux lois et règlements concernant spécifiquement ces établissements, les atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques et les actes criminels ou délictuels autres que ceux de la deuxième catégorie.

1°) En cas d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...), la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée maximale de six mois.

Le ministre de l’intérieur peut également décider une fermeture pour une durée de trois mois à un an. Mais la combinaison des deux décisions ne peut entraîner de fermeture de plus d’un an

Peuvent être sanctionnés, notamment, dans cette catégorie :

- Le fait, pour le gérant d'un débit de boissons, de recevoir des gens manifestement ivres ou de leur servir à boire dans son établissement.

- Le non respect des horaires d'ouverture et de fermeture.

- Les carences aux règles d’hygiène au mépris, notamment la présence de denrées périmées, la saleté repoussante des cuisines et, de manière générale, l'état d'insalubrité avancée de l’établissement.

- Le non-respect des prescriptions concernant l’accessibilité des établissements aux personnes handicapées, notamment ceux qui sont sur fauteuil roulant.

- La non-conformité aux normes de sécurité,notamment le défaut d'installation ou d'entretien des extincteurs.

 

2°) En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (...).

Cette durée peut être réduite si l’exploitant accepte de suivre la formation mise en place par la loi du 31 mars 2006, en vue de l'obtention du permis d'exploitation.

Cette formation est dispensée à toute personne qui déclare l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de 2ème , 3ème et 4ème catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Cette formation, qui donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation de dix ans, porte sur les droits et obligations attachés à ces exploitations.

La proposition de fermeture administrative à l'encontre d'un établissement peut intervenir aux motifs suivants:

- Les troubles à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics propres à certains établissements comme ceux diffusant de la musique amplifiée.

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, notamment en ses articles L 2215-7 et L 2512-14-2, que les établissements diffusant de la musique, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative, pour une durée n’excédant pas trois mois.

- Le non respect des obligations destinées à limiter le son et d'en justifier notamment par la production d'un rapport d'approbation des installations, après une étude d'impact par une société agréée.

- Les rixes à l'intérieur et autour de l'établissement.

 

3° En cas d'actes criminels ou délictuels, autres que ceux visées au deuxième point, le Préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de six mois.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur peut également prononcer une fermeture pour une durée de trois mois à un an. Mais comme dans le deuxième cas de figure, la combinaison de ces deux décisions ne peut entraîner de fermeture de plus d’un an.

On peut citer au rang des faits sanctionnés :

- Le trafic de stupéfiants aux abords des établissements ou en marge de l'activité officielle de l'établissement.

- Les troubles dits "anormaux" de voisinage.

- Les violences à l’encontre des forces de l’ordre tentant d'interpeller un client en état d'ébriété manifeste (Infractions réprimées par les articles 222-13, 433-5 à 7 du code pénal ).

- La résistance ou l'obstruction à l'intervention des forces de l'ordre en mission.

La liste des infractions pouvant donner lieu à la fermeture administrative n'est pas exhaustive.

Le non respect de la législation et de la règlementation relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, sont autant de faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative.

 

III - Déroulement de la procédure.

Le point de départ peut être une plainte de riverains, laquelle peut donner lieu à une enquête ou à un constat sur place par les services de police qui dressent un rapport ou un procès-verbal.

La procédure contradictoire préalable prévue par l’article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 est alors mise en oeuvre.

Elle se traduit par une mise en demeure, une convocation de l'exploitant au commissariat de police ou à l'unité de gendarmerie territorialement compétents.

Les faits peuvent donner à un avertissement ou à une proposition de fermeture pour une durée variant selon la nature et la portée des manquements relevés.

Une lettre de notification à laquelle est annexé le procès verbal est généralement remise à l'intéressé qui dispose d'un délai de 8 jours pour formuler des observations écrites qui peuvent être suivies d'un entretien à la préfecture, en présence d'un avocat.

Selon la pertinence des observations, la sanction proposée peut être retirée, modifiée ou confirmée.

Des voies de recours s'ouvrent alors, selon les règles classiques du contentieux administratif.

 

Permis d'Exploitation

Stages Permis d'Exploitation

>> Réserver un stage <<
Hygiène Alimentaire

Formations Hygiène Alimentaire

>> Réserver un stage <<